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Lavande A.O.C. - Textes Officiels pour la lavande aoc par l'inao
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| * Critères analytiques de définition de l'AOC pour les huiles essentielles de lavande |
| Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence » - J.O Numero 254 du 31 Octobre 1997 |
Art. 1er. - L'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> ou << Essence de lavande de Haute-Provence >> initialement reconnue par le décret du 14 décembre 1981 est réservée aux huiles essentielles de lavande qui répondent aux conditions définies par le présent décret.
Art. 2. - Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée les huiles essentielles obtenues par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries de Lavandula angustifolia P. Miller.
Les plantations doivent constituer une population de plants d'origine locale reproduits par semis exclusivement. Les plantations de clones, les plantations issues de multiplication végétative et les plantations issues de semis de clones sont exclues.
Art. 3. - L'aire géographique de production est limitée :
a) Aux communes suivantes :
Département des Alpes-de-Haute-Provence :
Allons, Angles, Annot, Archail, Aubignosc, Authon, Banon, Barles, Barrême, Bayons, Beaujeu, Bellafaire, Beynes, Blégiers, Blieux, Braux, Le Brusquet, Le Caire, Castellane, Le Castellard - Melan, Castellet-les-Sausses, Val-de-Chalvagne, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Chaudon-Norante, Clamensane, Clumane, Cruis, Curel, Demandolx, Digne-les-Bains, Draix, Entrages, Entrevaux, Faucon-du-Caire, Le Fugeret, La Garde, Gigors, Hautes-Duyes, L'Hospitalet, La Javie, Lambruisse, Lardiers, Majastres, Mallefougasse - Augès, Marcoux, Méailles, Montsalier, Moriez, La Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-Marie, La Mure-Argens, Nibles, Noyers-sur-Jabron, Les Omergues, Ongles, La Palud-sur-Verdon, Peipin, Peyroules, Piegut, Prads-Haute-Bleone, Redortiers, Revest-du-Bion, La Robine-sur-Galabre, La Rochegiron, La Rochette, Rougon, Saint-André-les-Alpes, Saint-Benoît, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Geniez, Saint-Jacques, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Lions, Saint-Pierre, Saint-Vincent-sur-Jabron, Saumane, Sausses, Senez, Simiane-la-Rotonde, Soleilhas, Tartonne, Thoard, Thorame-Basse, Thorame-Haute, Turriers, Ubraye, Valavoire, Valbelle, Venterol, Vergons ;
Département des Hautes-Alpes :
Antonaves, Aspremont, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Barret-le-Bas, La Bâtie-Montsaléon, La Beaume, Le Bersac, Bruis, Chabestan, Chanousse, Châteauneuf-de-Chabre, Châteauneuf-d'Oze, Eourres, L'Epine, Esparron, Espinasses, Etoile-Saint-Cyrice, La Faurie, Fouillouse, La Freissinouse, Furmeyer, Gap, La Haute-Beaume, Lardier-et-Valença, Manteyer, Mereuil, Montbrand, Montclus, Montjay, Montmaur, Montmorin, Montrond, Moydans, Neffes, Nossage-et-Bénévent, Orpierre, Oze, Pelleautier, La Piarre, Ribeyret, Ribiers, La Roche-des-Arnauds, Rosans, Saint-André-de-Rosans, Saint-Auban-d'Oze, Sainte-Colombe, Saint-Genis, Saint-Julien-en-Beauchêne, Sainte-Marie, Saint-Pierre-d'Argençon, Saint-Pierre-Avez, Le Saix, Salerans, Savournon, Serres, Sigottier, Sigoyer, Sorbiers, Theus, Trescleoux, Veynes, Vitrolles.
Département de la Drôme :
Arnayon, Arpavon, Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, La Bâtie-des-Fonds, Beaumont-en-Diois, Beaurières, Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois, Bésignan, Bonneval-en-Diois, Boulc, Bouvières, Chalançon, La Charce, Charens, Chaudebonne, Chauvac, Cornillac, Cornillon-sur-l'Oule, Establet, Eygalayes, Eyroles, Ferrassières, Glandage, Gumiane, Izon-la-Bruisse, Jonchères, Laborel, Lachau, Laux-Montaux, Lemps, Lesches-en-Diois, Mévouillon, Miscon, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrun-les-Bains, Montferrand-la-Fare, Montfroc, Montguers, Montjoux, Montréal-les-Sources, La Motte-Chalancon, Pelonne, Plaisians, Le Poët-en-Percip, Le Poët-Sigillat, Pommerol, Poyols, Les Prés, Reilhanette, Rémuzat, Rioms, Rochebrune, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Rottier, Roussieux, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Saint-Dizier-en-Diois, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Sainte-Jalle, Saint-May, Saint-Sauveur-Gouvernet, Séderon, Teyssières, Treschenu-Creyers, Valdrôme, Val-Maravel, Valouse, Verclause, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Vesc, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château, Villeperdrix, Volvent.
Département de Vaucluse :
Aurel, Lagarde-d'Apt, Monieux, Rustrel, Saint-Christol, Saint-Saturnin-d'Apt, Saint-Trinit, Sault, Savoillans, Villars.
A l'intérieur de ces communes, seules les plantations situées à une altitude minimale de 800 mètres peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée.
Des dérogations à la limite altitudinale minimale de 800 mètres peuvent être accordées par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avis d'une commission d'experts désignée à cet effet par ledit comité.
b) Aux communes suivantes :
Département de la Drôme :
Aix-en-Diois, Aucelon, Aurel, Barnave, Barsac, Brette, Chamaloc, Chastel-Arnaud, Châtillon-en-Diois, La Chaudière, Die, Espenel, Eygluy-Escoulin, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Marignac-en-Diois, Menglon, Molières-Glandaz, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Pennes-le-Sec, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Pradelle, Recoubeau-Jansac, Rimon-et-Savel, Rochefourchat, Romeyer, Saint-Andéol, Saint-Benoît-en-Diois, Sainte-Croix, Saint-Julien-en-Quint, Saint-Nazaire-le-Désert, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Vachères-en-Quint, Vercheny, Véronne.
A l'intérieur de ces communes, seules les plantations situées à une altitude minimale de 600 mètres peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée.
Art. 4. - Le rendement maximal en huile essentielle est fixé à 25 kg à l'hectare pour l'ensemble des parcelles d'un même producteur.
Art. 5. - L'huile essentielle de lavande de Haute-Provence doit répondre aux caractéristiques analytiques suivantes :
Indice d'acide : < 1,0 ;
Cinéole 1,8 : 0,2 à 1,0 ;
Cis ß Ocimène : 3,0 à 9,0 ;
Trans ß Ocimène : 2,2 à 4,9 ;
Octanone 3 : 0,7 à 2,0 ;
Camphre : < 0,5 ;
Linalol : < 36 ;
Terpinène 1 ol 4 : 2,5 à 5,5 ;
Acétate de lavandulyle : > 2,5 ;
Lavandulol : > 0,5 ;
a Terpinéol : < 0,5 ;
Rapport Cis ß Ocimène / Trans ß Ocimène : 1,2 à 2,7 ;
Rapport Trans ß Ocimène / Octanone 3 : 1,4 à 7 ;
14. Rapport Linalol + acétate de linalyle / lavandulol + acétate de lavandulyle : 12 à 18.
Lors d'une campagne marquée par des conditions climatiques particulières, des dérogations aux critères définis ci-dessus peuvent être accordées, selon les modalités fixées par le décret relatif à l'agrément de l'AOC << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> visé à l'article 6 du présent décret.
Art. 6. - Les huiles essentielles de lavande ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions définies par le décret relatif à l'agrément de l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence.
Art. 7. - Les huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ne peuvent faire l'objet d'aucune addition ou mélange avec d'autres produits ou substances lorsqu'elles sont vendues en tant que telles.
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée, les huiles essentielles ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que si la référence à l'appellation d'origine contrôlée figure clairement sur les récipients et sur les documents commerciaux.
Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination qui comporte une référence à l'appellation d'origine contrôlée définie par le présent décret des produits dont la base constituant le parfum contient d'autres matières ou substances naturelles ou synthétiques possédant une odeur similaire à cette huile essentielle.
Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une huile essentielle a droit à l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.
Art. 9. - Le décret du 14 décembre 1981 relatif à l'appellation d'origine << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> est abrogé.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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| Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence » - J.O Numero 254 du 31 Octobre 1997 |
Article 1
L'huile essentielle de lavande pour laquelle est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> ne peut être mise en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens olfactif et analytique définis ci-après.
Les huiles essentielles ne répondant pas aux conditions de production relatives à l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> ne peuvent être présentées aux examens olfactif et analytique.
Article 2
Tout producteur désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> doit fournir annuellement à l'INAO, avant le 1er juin, une déclaration cadastrale des plantations indiquant les surfaces plantées, les références cadastrales des parcelles ainsi que les arrachages et les plantations effectués au cours de la dernière campagne.
Article 3
Tout producteur désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> doit fournir à l'INAO, avant le 1er octobre suivant la récolte, une fiche de distillation cosignée par le producteur et le distillateur.
Cette fiche de distillation vaut demande d'agrément. Elle indique, pour chaque lot d'huile essentielle, les références cadastrales des parcelles distillées, la quantité d'huile essentielle obtenue, le numéro du récipient ainsi que le lieu de stockage.
Article 4
Le lot est la quantité d'huile essentielle provenant de l'exploitation d'un même producteur et contenue dans un même récipient. Le poids d'un lot ne peut excéder 200 kg.
La communelle est constituée de l'assemblage des lots de poids inférieur à 200 kg provenant de différents producteurs adhérents d'une même coopérative. Cet assemblage est réalisé sous la responsabilité des producteurs et de la coopérative. Le poids d'une communelle ne peut excéder 200 kg.
Pour chaque communelle, la coopérative doit fournir à l'INAO une fiche de communelle valant demande d'agrément indiquant les références des lots constitutifs de la communelle (nom des producteurs, poids et numéro des lots initiaux).
Article 5
Les huiles essentielles pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> doivent être soumises à des examens olfactif et analytique. Les prélèvements d'échantillons en vue de l'agrément sont effectués soit par un agent de l'INAO, soit par un agent accrédité par l'INAO.
L'anonymat des échantillons est effectué par l'INAO.
Article 6
Les analyses des caractéristiques fixées à l'article 5 du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> doivent être effectuées par un laboratoire agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie selon les méthodologies décrites dans les normes AFNOR en vigueur relatives aux huiles essentielles.
L'examen olfactif est réalisé par une commission appelée << commission d'agrément >> constituée de trois collèges (Production, Technique, Commerce) dont les membres sont agréés par l'INAO sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.
La commission procède ensuite à l'examen des résultats analytiques.
A l'issue de ces examens, l'huile essentielle présentée à l'agrément peut soit être agréée, soit être refusée, soit faire l'objet d'un ajournement pour motif analytique.
Au vu de l'ensemble des résultats analytiques de la campagne, la commission d'agrément peut adopter des domaines de valeurs différents de ceux définis à l'article 5 du décret relatif à l'AOC << Huile essentielle de lavande de Haute-Provence >> pour un nombre limité de caractéristiques analytiques.
Les analyses des échantillons ayant fait l'objet d'un ajournement pour motif analytique sont à nouveau examinées par la commission d'agrément au vu de ces dispositions annuelles. Ils peuvent soit être agréés, soit être refusés.
Article 7
L'INAO assure le bon déroulement des réunions de la commission d'agrément.
L'INAO délivre les certificats d'agrément dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la décision de la commission d'agrément.
En cas de refus, la décision motivée de la commission d'agrément est notifiée par l'INAO à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de ladite décision.
Dans tous les cas, les bulletins d'analyses sont joints à la décision.
Article 8
L'intéressé peut contester la décision de refus dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus par l'INAO.
La commission d'agrément procède alors à un nouvel examen selon les dispositions prévues dans le règlement agrément visé à l'article 9 du présent décret.
Article 9
Un règlement agrément fixe les modalités du déroulement de la procédure des examens olfactif et analytique, et notamment le prélèvement des échantillons, ainsi que le fonctionnement de la commission d'agrément.
Article 10
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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| Arrêté du 11 septembre 1998 relatif à l'habilitation de laboratoires délivrant des certificats d'analyses physico-chimiques destinés à l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence » - J.O n° 217 du 19 Septembre 1998 |
Article 1
Des laboratoires présentant des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité envers les fabricants ou les vendeurs peuvent être habilités au titre de l'article 6 du décret du 24 octobre 1997 susvisé relatif aux examens analytiques des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence ».
Article 2
La demande d'habilitation est présentée par le chef d'établissement, accompagnée des pièces justificatives de technicité relatives à la qualification des personnels et à l'équipement dont dispose le laboratoire pour procéder aux analyses des produits concernés.
Article 3
La demande d'habilitation donne lieu à une enquête préalable.
Article 4
Les laboratoires doivent participer aux analyses d'intercomparaison dans le domaine de compétence concerné par l'habilitation.
Article 5
Lorsqu'un laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs conditions exigées pour l'habilitation, il doit en informer l'administration sans délai. En cas de non-respect de ces conditions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée.
Article 6
La liste des laboratoires habilités est publiée en annexe du présent arrêté.
Article 7
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Laboratoire interrégional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
25, avenue de la République,
91305 Massy Cedex.
Laboratoire interrégional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
146, traverse Charles-Suzini,
13388 Marseille Cedex 13.
Laboratoire d'assistance technique de l'Ecole nationale supérieure de synthèses, de procédés et d'ingénierie chimiques d'Aix-Marseille (ENSSPICAM),
avenue de l'Escadrille-Normandie-Niémen,
13397 Marseille Cedex 13.
Laboratoire de chimie des huiles essentielles de l'université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand,
campus des Cézeaux,
24, avenue des Landais,
63177 Aubière Cedex.
Centre de recherche et de valorisation des produits de consommation (CERVAC),
parc Club-du-Golf, bâtiment 8,
13856 Aix-en-Provence.
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